L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-409 DC en date du 15 mars 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ETAT
Chapitre Ier
Le haut-commissaire de la République
Article 1er
Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.
Article 2
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.
Chapitre II
L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
Article 3
I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
Article 4
I. - Deviennent le : « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » (partie Législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
- la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
II. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
- l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
- la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
- les articles 2 à 4 et 6 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
- les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie et » sont supprimés.
V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
Article 5
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17o ainsi rédigé :
« 17o Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; »
Article 6
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »
Article 7
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1o Un titre VIII intitulé « Dispositions économiques et participation à des entreprises privées » est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ;
2o Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :
I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1o La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
2o La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2o ci-dessus qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1o L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2o Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3o Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4o Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5o Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues au V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut-commissaire de la République.
XI. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province ou l'organe délibérant.
Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
XIII. - Les dispositions du III ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
Article 9
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
Article 10
A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative), sont insérés les articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-39-1. - I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Art. L. 121-39-2. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Art. L. 121-39-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-409 DC du 15 mars 1999.
B. - L'article 1er de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 11
Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Article 12
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE
Article 13
Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) est ainsi modifié :
1o L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;
2o Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 2-5. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, au premier alinéa de l'article L. 4 et aux articles L. 5 à L. 8 du présent code.
« Art. L. 2-6. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. » ;
3o Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 21-1. - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3o Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4o Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1o Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province". »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU CONGRES ET AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE
Article 14
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
II. - La déclaration mentionne :
1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Article 15
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
Article 16
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Article 17
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Article 18
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
Article 19
Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article 20
En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
Article 21
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Article 22
Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
Article 23
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 24
Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins manuscrits ;
- les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
- les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Article 25
I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi.
II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1o « Haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;
2o « Services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
3o « Subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement », et : « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
4o « Secrétaire général adjoint » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
5o « Membre du congrès et d'une assemblée de province et » au lieu de : « conseiller général » et : « conseiller régional » ;
6o « Province » au lieu de : « département », et : « assemblée de province » au lieu de : « conseil régional » ;
7o « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
8o « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
9o « Chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
10o « Budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
11o « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales » ;
12o « Code des communes de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;
13o « Dispositions fiscales applicables localement » au lieu de : « code général des impôts » ;
14o « Droit du travail de Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « code du travail » ;
15o « Décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ».
Article 26
I. - L'article 14 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;
2o Dans le premier alinéa, après les mots : « celle des membres », sont insérés les mots : « du congrès et ».
II. - L'article 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole". »
Article 27
Dans l'article 28 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : « au III de l'article 75 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ».
Article 28
La loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
1o Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « dans les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée :
« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. » ;
3o Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : « dans les territoires mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans les circonscriptions mentionnées » ;
4o Dans l'article 3, les mots : « au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et » sont supprimés ;
5o Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1o "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« 2o "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;
« 3o "Commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet" ;
« 4o "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance". »
6o Aux articles 14 et 16, après les mots : « dans les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;
7o L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article . » ;
8o Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : » ;
9o Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « au chef-lieu du territoire » sont remplacés par les mots : « auprès des services du représentant de l'Etat ».
Dans le second alinéa du même article , les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
10o A l'article 22, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » ;
11o Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie Législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. » ;
12o Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mot : « des territoires » sont supprimés.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1o La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2o La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3o La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 30
Il est inséré, dans la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5. »
Article 31
I. - La loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1o Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2o Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3o Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1o n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 4o Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5o Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6o Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;
« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« e) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».
II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « l'article 31 bis de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'article 10 de la présente loi ».
III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter, à l'exception des mots : « non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne », l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de cet article :
1o Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
2o Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
3o Les mots : « en France », « sur le territoire français » et : « hors de France » sont respectivement remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie », par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » et par les mots : « hors de la Nouvelle-Calédonie » ;
4o Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II, est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours.
Article 32
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »
II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
Article 33
Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.
Article 34
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 mars 1999.